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Règlementation

Bien utiliser un drone de loisir
L’utilisation des drones de loisirs (aéromodèles) ne peut se faire que dans un cadre précis.  
Pour s’y conformer, veillez à suivre  les 10 points suivants :
1)  Ne survolez pas les individus
2)  Respectez les hauteurs maximales de vol
3)  Ne perdez jamais de vue l’engin et uniquement en vol de jour
4)  Le survol des espaces publics en agglomération est interdit
5)  N’utilisez pas de drones à proximité des aérodromes
6)  Vérifiez si la pratique de ce loisir est couverte par votre assurance
7)  Respectez la vie privée d’autrui
8)  Le survol des sites sensibles ou protégés est interdit
9)  Les prises de vue ne doivent pas faire l’objet d’un usage commercial
10)Ne diffusez pas de prises de vue sans l’accord des personnes concernées



Sachez que les aéromodèles ne peuvent pas évoluer :
• Au-dessus de l’espace public en agglomération
• Dans les zones où l’accès est réglementé ou interdit
• À proximité des aérodromes
• À proximité des sites d’accidents ou d’incendies
En tant qu’utilisateur, n’oubliez pas que vous êtes responsable de la sécurité des personnes et des autres aéronefs. L'utilisation d'un drone dans les conditions d'utilisation non conformes aux règles éditées pour assurer la sécurité est passible d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende en vertu de l'article L.6232-4 du code des transports.


I. Application de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
II. Application de la loi relative a l'occupation du domaine public
A - Dispositions relatives aux chiens de 1ère et de 2ème catégorie :
1 – Les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégorie doivent être titulaires d’une attestation d’aptitude obtenue après avoir suivi une formation sur l’éducation et le comportement des chiens.
2 – Les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégorie doivent soumettre leur chien entre l’âge de 8 et 12 mois à une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale.Cette évaluation pourra être renouvelée à une fréquence qui sera déterminée par décret.

3 - Les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégorie doivent être titulaires d’un permis de détention délivré par le maire de la commune où ils résident.
La délivrance de ce permis ne peut se faire que si les propriétaires ou les détenteurs de chiens
peuvent justifier :
- de l’identification du chien par tatouage ou par transpondeur électronique ;
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
- d’une assurance responsabilité civile du propriétaire ou de la personne qui le
détient ;
- de la stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie mâles et femelles ;
- de l’attestation d’aptitude ;
- des résultats de l’évaluation comportementale du chien. (Un permis provisoire pourra être délivré aux propriétaires ou détenteurs de chiens n’ayant pas l’âge requis de 8 mois nécessaire pour subir l’évaluation comportementale)

B – Dispositions relatives aux chiens mordeurs :
1 – Toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée par son propriétaire ou son détenteur ou tout professionnel qui en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur.
2 – Le propriétaire est obligé de soumettre son chien pendant la période de mise sous
surveillance sanitaire (15 jours après la date de la morsure) à une évaluation comportementale. Les résultats de cette évaluation doivent être communiqués au maire.
Le Maire peut ensuite demander au propriétaire de suivre une formation en vue de l’obtention d’une attestation d’aptitude.
C – Cas particuliers :
L’attestation d’aptitude et le permis de détention ne sont pas applicables aux personnes
détenant un chien de 1ère ou de 2ème catégorie à titre temporaire.
Les gestionnaires d’une fourrière ou d’un refuge, d’un élevage, les personnes exerçant à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ne sont pas tenus d’être titulaires de l’attestation
d’aptitude.
II. Délais d’application de ces mesures
Les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère catégorie disposent d’un délai de six mois à
compter de la publication de cette loi, soit avant le 21 décembre 2008, pour faire procéder à
l’évaluation comportementale de leur chien par un vétérinaire inscrit sur une liste
départementale.
Les propriétaires ou détenteurs de chiens de 2ème catégorie disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la publication de cette loi, soit avant le 21 décembre 2009, pour faire procéder à l’évaluation comportementale de leur chien par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale.
Les propriétaires ou les détenteurs qui, à la date de publication de la présente loi, possèdent un
chien de 1ère ou de 2ème catégorie doivent obtenir le permis de détention dans un délai de dix huit
mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2009.
Pour plus d’informations, voir le site Internet de la Préfecture :
Utilisation du domaine public
Les articles L. 2122-1 à 2122-4 du CG3P prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y autorisant, ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit d’usage qui appartient à tous.

Caractéristiques de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public
Cette occupation ou cette utilisation est temporaire, précaire et révocable.
Les autorisations d’occupation du domaine public peuvent, toutefois, être assorties de droits réels. Les communes et les autres collectivités territoriales peuvent ainsi conclure sur leur domaine public soit des baux emphytéotiques administratifs (BEA), dont le régime juridique est codifié au articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du CGCT, soit des autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public constitutives de droits réels, dont les modalités d’application sont régies par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du CGCT.
L’extension aux collectivités territoriales des dispositions applicables à l’État depuis 1994 en matière d’AOT doit permettre d’assurer la création d’infrastructures, par un financement privé, sur l’ensemble du domaine public communal et notamment sur le domaine public routier, jusqu’alors exclu du champ d’application du BEA.

Paiement d’une redevance
Les articles L. 2125-1 à L. 2125-6 du CG3P indiquent que l’occupation ou l’utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Ainsi, l’article L. 2125-1 du CG3P prévoit, lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier, qu’elle n’est pas soumise à redevance.

Il prévoit également que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Les redevances sont calculées et recouvrées en application des articles L. 2125-3 à L. 2125-5 et L. 2321-1 à L. 2323-14 du CG3P. Les redevances dues tiennent compte des avantages de toutes natures procurés au titulaire de l'autorisation.
Servitudes
A l’origine, les servitudes établies sur le domaine public devaient être préexistantes à l’incorporation du bien dans ce domaine. Dans son article L. 2122-4, le CG3P a prévu une innovation majeure, en permettant la constitution de servitudes sur le domaine public existant, à condition qu’elles soient compatibles avec l’affectation du bien qu’elles grèvent.
Modalités de gestion. On distingue le transfert de gestion entre personnes publiques et la modification d’affectation d’un bien par l’État.
S’agissant du transfert de gestion entre personnes publiques, les communes peuvent opérer, entre elles ou avec les autres personnes publiques, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public, en vue de permettre au bénéficiaire de ce transfert de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation (article L. 2123-3 du CG3P). La commune demeure propriétaire du bien transféré et le récupère gratuitement dès qu’il n’est plus utilisé conformément à son affectation. De plus, la commune conserve la maîtrise de l’affectation de ce bien et peut mettre fin au transfert sous réserve du paiement d’une indemnité, à condition que la convention de transfert le prévoit et lorsque le transfert ne découle pas d’un arrêté de cessibilité pris dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique.
En ce qui concerne la modification d’affectation d’un bien par l’État, le CG3P a codifié la jurisprudence relative à la théorie des mutations domaniales (article L. 2123-4 du CG3P). Cette procédure autorise l’État, en cas d’opposition de la commune et lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, à modifier l’affectation des dépendances du domaine public d’une commune, pour la durée de la nouvelle affectation. Dans ce cas, la commune peut prétendre à l’octroi, par l’État, d’une indemnisation (article L. 2123-6 du CG3P).
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